Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA NOUVELLE-CALEDONIE / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement / Paragraphe 1 : Le service juridictionnel
Article R562-9 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 39
Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives au service juridictionnel du tribunal judiciaire, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, à l'exception des articles R. 212-8, R. 212-9 et R. 212-11.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre des terres, 24 septembre 2020, n° 19/00074
[…] A R R E T, […] Vu l'article L 552-4 du code de l'organisation judiciaire et la compétence générale du Tribunal civil et l'art 562-9 du même code,
Lire la suite…- Polynésie française·
- Compétence du tribunal·
- Indivision·
- Demande·
- Notaire·
- Partage·
- Successions·
- Civil·
- Lot·
- Litige