Article R562-6 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-10-4 ecqc NC (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-536 du 29 mai 2019 - art. 158

Le président du tribunal de première instance connaît de la demande formée sur le fondement du IV de l'article 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'encontre des personnes ou des organismes autres que ceux mentionnés à l'article R. 555-1 du code de justice administrative.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019

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