Article R552-26 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R931-5 ecqc PF (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

En cas d'absence ou d'empêchement d'un magistrat du siège de la cour d'appel, celui-ci peut être suppléé par un magistrat du siège du tribunal de première instance désigné par ordonnance du premier président.

Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2018, 16-85.545, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 552-26 du code de l'organisation judiciaire, 510 et 593 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
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