Article R552-21 du Code de l'organisation judiciaire

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1077 du 23 novembre 2023 - art. 5

Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal judiciaire, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1077 du 23 novembre 2023 à l'exception des articles R. 212-34-1, R. 212-41-1, R. 212-45-1 et R. 212-49-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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