Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA POLYNESIE FRANCAISE / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R551-1 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-867 du 29 juin 2021 - art. 6
Le livre Ier du présent code (partie Réglementaire) est applicable à la Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-867 du 29 juin 2021, à l'exception du second alinéa de l'article R. 111-3, du dernier alinéa de l'article R. 123-1, des articles R. 123-2, R. 123-9, R. 123-10, R. 123-15, R. 123-17, R. 123-19, du second alinéa de l'article R. 123-20 et des articles R. 124-2 et R. 131-12. En outre, ne sont pas non plus applicables à la Polynésie-française les dispositions de l'article R. 123-26 en ce qu'elles s'appliquent aux chambres de proximité.