Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA / Chapitre II : Des juridictions / Section 1 : Le tribunal de première instance / Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R532-10 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'ordonnance prise par le président du tribunal de première instance en application de l'article L. 121-3 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis du procureur de la République. Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire par une nouvelle ordonnance du président en cas d'absence ou de cessation ou interruption des fonctions des magistrats du siège initialement désignés. Une expédition est transmise au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour.