Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre II : Des fonctions judiciaires
Article R512-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 24 juin 2015, n° 2015L00037
[…] Cependant, s'agissant des difficultés résultant d'actes de saisies, qu'elles soient conservatoires ou d'attribution, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître (art R 512-3 du COJ) et ses compétences sont définies aux articles L213-6 du COJ et L121-1 du Code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…- Cessation des paiements·
- Saisie conservatoire·
- Code de commerce·
- Période suspecte·
- Environnement·
- Exécution·
- Nullité·
- Attribution·
- Liquidateur·
- Paiement