Article R512-3 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R951-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la liste préparatoire, assortie de l'avis du procureur de la République près ce tribunal ; il y joint ses propositions parmi les candidats portés sur la liste préparatoire.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - contentieux, 24 juin 2015, n° 2015L00037

[…] Cependant, s'agissant des difficultés résultant d'actes de saisies, qu'elles soient conservatoires ou d'attribution, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître (art R 512-3 du COJ) et ses compétences sont définies aux articles L213-6 du COJ et L121-1 du Code des procédures civiles d'exécution. […]

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  • Cessation des paiements·
  • Saisie conservatoire·
  • Code de commerce·
  • Période suspecte·
  • Environnement·
  • Exécution·
  • Nullité·
  • Attribution·
  • Liquidateur·
  • Paiement
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