Article R512-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R951-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel sont déclarées au président de cette juridiction.

Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.

Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 512-2 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel des déclarations de candidature qu'il a reçues et qui sont immédiatement affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 25 mai 2021, n° 20/01891
Infirmation partielle

[…] Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le fait que le juge des contentieux de la protection ait été saisi sur le fondement de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution ou que celui-ci dispose d'une compétence exclusive pour apprécier l'effet du congé n'est pas de nature à priver le juge de l'exécution des pouvoirs tirés de l'article R.213-6 du code de l'organisation judiciaire et de l'article R.512-1 du code des procédures civiles d'exécution d'apprécier si les conditions du recours à une mesure exécutoire, […]

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