Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, A WALLIS ET FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, A LA POLYNESIE FRANCAISE ET A LA NOUVELLE CALEDONIE / TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R511-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 36
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :
1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;
2° " tribunal de première instance " à la place de : "tribunal judiciaire" ;
3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ;
4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de " procureur de la République près le tribunal judiciaire ".
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 septembre 2016, n° 15/14284
[…] Vu l'assignation délivrée par Monsieur Y à Monsieur Z pour le voir : Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R. 511-1 à R. 534-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
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