Article R511-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R952-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 36

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :

1° " tribunal supérieur d'appel " à la place de : " cour d'appel " ;

2° " tribunal de première instance " à la place de : "tribunal judiciaire" ;

3° " président du tribunal supérieur d'appel " à la place de : " premier président de la cour d'appel " ;

4° " procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel " à la place de : " procureur général près la cour d'appel " et de " procureur de la République près le tribunal judiciaire ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 6 septembre 2016, n° 15/14284

[…] Vu l'assignation délivrée par Monsieur Y à Monsieur Z pour le voir : Vu les articles 1134 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et R. 511-1 à R. 534-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :

 Lire la suite…
  • Prêt·
  • Taux d'intérêt·
  • Hypothèque·
  • Exécution provisoire·
  • Bien immobilier·
  • Banque nationale·
  • Montant·
  • Canada·
  • Immobilier·
  • Preuve
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).