Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE III : FONCTIONNEMENT / Chapitre III : Le service de documentation et d'études
Article R433-4 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.
Commentaires • 5
[…] [6] Article R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire : « Le service de documentation et d'études tient une base de données rassemblant, sous une même nomenclature, d'une part, les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4, d'
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[…] L'article R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire confie au service de documentation et d'études de la Cour de Cassation (ci-après « la Cour ») la tenue de deux bases de jurisprudence, l'une rassemblant « les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4 » et «les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire » (Jurinet), l'autre rassemblant « l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués » (JuriCA).
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2. CNIL, Délibération du 19 juillet 2012, n° 2012-245
[…] L'article R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire confie au service de documentation et d'études de la Cour de Cassation (ci-après « la Cour ») la tenue de deux bases de jurisprudence, l'une rassemblant « les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4 » et «les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire » (Jurinet), l'autre rassemblant « l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués » (JuriCA).
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Jean-Michel Sommer : L'article R. 433-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que « le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques ». […] - Dans un double but de simplification et de clarification, les arrêts siglés le seront désormais en « B » et « R » au regard de leur portée jurisprudentielle et « L » et « C », pour préciser qu'il s'agira d'arrêts pour lesquels la Cour de cassation souhaite communiquer plus largement :
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