Article R433-4 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*131-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle, dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques.

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Village Justice · 6 mai 2021

Jean-Michel Sommer : L'article R. 433-4 du Code de l'organisation judiciaire dispose que « le service de documentation et d'études établit deux bulletins mensuels, l'un pour les chambres civiles, l'autre pour la chambre criminelle dans lesquels sont mentionnés les décisions et avis dont la publication a été décidée par le président de la formation qui les a rendus. Le service établit des tables périodiques ». […] - Dans un double but de simplification et de clarification, les arrêts siglés le seront désormais en « B » et « R » au regard de leur portée jurisprudentielle et « L » et « C », pour préciser qu'il s'agira d'arrêts pour lesquels la Cour de cassation souhaite communiquer plus largement :

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M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 16 novembre 2010

Conformément à l'article 1er du décret n° 2002-1064 du 7 août 2002 relatif au service public de la diffusion du droit par l'Internet, toutes les décisions de la Cour de cassation, publiées ou inédites, sont en ligne sur le site Internet de Légifrance, […] une évolution ou une confirmation de sa jurisprudence. […] Il est précisé que la décision de publication d'un arrêt, eu égard à la portée de celui-ci, relève, en application des dispositions de l'article R. 433-4 du code de l'organisation judiciaire, du président de la formation qui l'a rendu. […]

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 19 juillet 2012, n° 2012-246

[…] L'article R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire confie au service de documentation et d'études de la Cour de Cassation (ci-après « la Cour ») la tenue de deux bases de jurisprudence, l'une rassemblant « les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4 » et «les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire » (Jurinet), l'autre rassemblant « l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués » (JuriCA).

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2CNIL, Délibération du 19 juillet 2012, n° 2012-245

[…] L'article R. 433-3 du code de l'organisation judiciaire confie au service de documentation et d'études de la Cour de Cassation (ci-après « la Cour ») la tenue de deux bases de jurisprudence, l'une rassemblant « les décisions et avis de la Cour de cassation et des juridictions ou commissions juridictionnelles placées auprès d'elle, publiés ou non publiés aux bulletins mensuels mentionnés à l'article R. 433-4 » et «les décisions présentant un intérêt particulier rendues par les autres juridictions de l'ordre judiciaire » (Jurinet), l'autre rassemblant « l'ensemble des arrêts rendus par les cours d'appel et décisions juridictionnelles prises par les premiers présidents de ces cours ou leurs délégués » (JuriCA).

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