Article R432-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*132-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les fonctions du ministère public sont confiées au procureur général.

Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Commentaires2


1Avocat généralAccès limité
www.justifit.fr · 27 février 2024

Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2010

[…] Mais, en tout état de cause, et c'est la seconde série de considérations, l'organisation du parquet général à la Cour de cassation nous semble de nature à éviter le risque d'une cascade d'irrégularités subséquentes à votre décision. L'article R. 432-1 du code de l'organisation judiciaire (COJ) dispose en effet qu'à la Cour de cassation, « les fonctions du ministère public sont confiées au Procureur général » dont les attributions sont définies à l'article L. 432-1 du même code. […] L'article L. 432-3 du COJ précise que les avocats généraux « portent la parole, au nom du Procureur général, devant les chambres auxquelles ils sont affectés ». […]

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