Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE III : FONCTIONNEMENT / Chapitre Ier : Les chambres de la Cour / Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière
Article R431-13 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2008
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le premier président, ou, à défaut, le président de chambre qui le supplée, désigne par ordonnance, en application de l'article L. 431-8, le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière.
Ce conseiller doit appartenir à la même chambre que le magistrat qu'il remplace.
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