Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION / TITRE III : FONCTIONNEMENT / Chapitre Ier : Les chambres de la Cour / Section 1 : Dispositions générales
Article R431-10 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2008
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le premier président et le procureur général peuvent appeler l'attention du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les constatations faites par la Cour à l'occasion de l'examen des pourvois et lui faire part des améliorations qui leur paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.
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Conformément à l'article R. 431-10 du code de l'organisation judiciaire, plusieurs améliorations ont été suggérées afin de remédier aux difficultés juridiques constatées à l'occasion d'un pourvoi.
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