Article R421-10 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*131-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-797 du 29 juin 2020 - art. 4

Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations fournies par la Cour de cassation à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat, dont la liste suit :

1° (Abrogé) ;

2° Vente d'ouvrages ou d'autres documents, quel que soit le support utilisé ;

3° Cession des droits de reproduction ou de diffusion des ouvrages et documents mentionnés au 2° ;

4° Mise à disposition de locaux pour l'organisation de manifestations.

Les tarifs des rémunérations dues au titre de ces prestations sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2020
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Décisions3


1CNIL, Délibération du 19 juillet 2012, n° 2012-246

[…] En application des dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'organisation judiciaire, les décisions contenues dans cette base de données sont communiquées aux abonnés du fonds de concours de la Cour de Cassation.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 26 octobre 2009, n° 2008F01043

[…] Vu les articles R 4112-10, R 421-7 et R 421-10 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 117 403, 408, 409, 430, 500 et 648 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 10 janvier 2007,

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3CNIL, Délibération du 19 juillet 2012, n° 2012-245

[…] En application des dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'organisation judiciaire, les décisions contenues dans cette base de données sont communiquées aux abonnés du fonds de concours de la Cour de Cassation.

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