Article R421-7 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*131-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.

Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.

Ils peuvent assister aux audiences des chambres.

Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 26 octobre 2009, n° 2008F01043

[…] Vu les articles R 4112-10, R 421-7 et R 421-10 du Code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 117 403, 408, 409, 430, 500 et 648 du Code de Procédure Civile, Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 10 janvier 2007,

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