Article R421-4 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version23/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*121-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :

1° D'un président de chambre, président de section ;

2° De conseillers, le cas échéant, présidents de section ;

3° De conseillers référendaires ;

4° D'un premier avocat général ;

5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;

6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;

7° D'un greffier de chambre.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 23 mars 2019

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Cour de cassation

Plus tard, le code de l'organisation judiciaire viendra consacrer cette situation, étymologiquement incontestable, dans son article R. 421-6. […]

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[…] — la composition des formations plénière, restreinte et de section des chambres de la Cour de cassation est impactée: les articles R. 421-4-1, R. 451-4-2 et R. 421-4-3 sont créés dans le Code de l'organisation judiciaire. […]

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