Article R421-4 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
>
Version23/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*121-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mars 2019

Modifié par : Décret n°2019-213 du 20 mars 2019 - art. 1

Chacune des chambres de la Cour de cassation se compose :

1° D'un président de chambre ;

2° De conseillers ;

3° De conseillers référendaires ;

4° D'un premier avocat général ;

5° D'un ou plusieurs avocats généraux ;

6° D'un ou plusieurs avocats généraux référendaires ;

7° D'un greffier de chambre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mars 2019

Commentaires2


1Éditorial de Olivier Echappé, doyen de section de la 3e chambre civile
Cour de cassation

Plus tard, le code de l'organisation judiciaire viendra consacrer cette situation, étymologiquement incontestable, dans son article R. 421-6. […]

 Lire la suite…

2Modification des dispositions relatives à l’organisation de la Cour de cassation
www.robin-avocats.fr

[…] — la composition des formations plénière, restreinte et de section des chambres de la Cour de cassation est impactée: les articles R. 421-4-1, R. 451-4-2 et R. 421-4-3 sont créés dans le Code de l'organisation judiciaire. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).