Article R421-2 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*121-2 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*131-1 al1(Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le bureau de la Cour de cassation est constitué par :

1° Le premier président ;

2° Les présidents de chambre ;

3° Le procureur général ;

4° Le premier avocat général dont le rang est le plus élevé ;

5° Deux premiers avocats généraux désignés par le procureur général.

Le bureau siège avec l'assistance du directeur du greffe de la cour.

Le bureau de la Cour de cassation règle par délibération les matières dans lesquelles compétence lui est donnée par les lois et règlements.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 15 mars 2023, n° 2202803
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, […] ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ». […] Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, […] de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, […]

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  • Adulte·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
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  • Travailleur handicapé·
  • Cartes·
  • Tribunal judiciaire·
  • Allocation·
  • Recours contentieux

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 21-60.090, Inédit
Rejet

[…] 3. M. [K] soutient que l'absence d'annexion du procès-verbal de délibération du bureau de la Cour de cassation à la décision critiquée, qui ne permet pas de vérifier que le bureau était composé conformément aux dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'organisation judiciaire, vicie cette décision et justifie son annulation.

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