Article R411-5 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*121-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises par les autorités chargées de l'établissement des listes d'experts dans les conditions prévues aux articles 20, 29 et 31 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 20-60.054, Publié au bulletin
Annulation

[…] Vu les articles 1355 du code civil, R. 411-5 du code de l'organisation judiciaire et 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : […]

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  • Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée·
  • Assemblée générale des magistrats du siège·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Liste de la cour d'appel·
  • Expert judiciaire·
  • Procès-verbal·
  • Réinscription·
  • Chose jugée·
  • Mentions·
  • Traduction

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 14-23.665, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, ensemble l'article R. 411-5 du code de l'organisation judiciaire ; […]

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  • Commission·
  • Assemblée générale·
  • Recours en annulation·
  • Avis motivé·
  • Siège·
  • Expert judiciaire·
  • Cour de cassation·
  • Liste·
  • Magistrat·
  • Cour d'appel

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1981, 79-40.245, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu cependant que, selon l'article r 321-6 du code de l'organisation judiciaire les tribunaux d'instance ne sont competents pour connaitre des differends nes a l'occasion du contrat de travail que lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes dans le ressort ou que le conseil ne comporte pas de section competente pour la profession interessee, sous reserve des lois et reglements relatifs a la juridiction commerciale et la securite sociale; qu'il s'ensuit que lorsque, comme en l'espece, l'employeur est commercant, le cadre ne pouvait porter son differend, en presence d'un conseil de prud'hommes, que devant le tribunal de commerce auquel donnait competence l'article r 411-5 du code de l'organisation judiciaire, et que la cour d'appel a viole le texte susvise;

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  • Tribunal d'instance statuant en matière prud"homale·
  • Absence de conseil de prud"hommes dans le ressort·
  • Litige entre un cadre et son employeur·
  • Absence de section compétente·
  • Préliminaire de conciliation·
  • Décision sur la compétence·
  • 2) tribunal de commerce·
  • ) tribunal de commerce·
  • Compétence matérielle·
  • Tribunal d'instance
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