Article R411-4 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/07/2022

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

La Cour de cassation connaît des recours formés contre les décisions prises en matière disciplinaire à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 à 18 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Le Moniteur · 20 décembre 2002
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Décisions54


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2005, n° 05/21439
Confirmation

[…] La condamner au paiement de 1.000 euros en compensation des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2006 la société intimée demande à la Cour de : Vu les dispositions de l'article R 411-4 du Code de l'organisation judiciaire, Déclarer irrecevable l'appel interjeté, Subsidiairement,

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2Cour d'appel de Versailles, 22 novembre 2005, n° 06/02615
Irrecevabilité

[…] Considérant qu'il est constant qu'à l'époque de la délivrance de l'assignation, étaient applicables les dispositions de l'article R 411-4 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret 2005-1436 du 13 mai 2005, en vertu duquel : 'le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 4.000 €' ;

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3Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2007, n° 03/06632
Irrecevabilité

[…] La B C de Rennes Banlieue Est conclut ainsi : 'Vu l'arrêt de la Cour du 6 mars 2007, Vu les articles L 621-106 du Code de Commerce et R 411-4 du Code de l'Organisation Judiciaire, — déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. A Y à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 12 janvier 2001, — débouter Monsieur A Y de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

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