Article R411-2 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

La Cour de cassation connaît des recours formés contre la décision refusant la procédure de prise à partie dans les conditions prévues à l'article 366-5 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions8


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 24 janvier 1989, 86-16.984, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de la liquidation des biens de M me I…, M. […]

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  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Taxe par le juge commissaire·
  • Montant de la demande·
  • Excès de pouvoir·
  • Voies de recours·
  • Taux du ressort·
  • Appel civil·
  • Exclusion·
  • Trésor public·
  • Organisation judiciaire

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 mars 1991, 89-14.524, Inédit
Cassation

[…] Attendu que M. H… fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la société Miroiterie méditerranéenne (la société) d'un jugement ayant rejeté sa demande en paiement du solde du prix de travaux et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire, texte propre aux tribunaux de commerce, ces tribunaux jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 7 000 francs, qu'en l'espèce, […]

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  • Dommages-intérêts réclamés pour résistance abusive·
  • Preuve de la commande à la charge du vendeur·
  • Intérêts réclamés pour résistance abusive·
  • Devis et facture reçus sans protestation·
  • Addition du montant des deux demandes·
  • Capital de la créance invoquée·
  • Règlement d'un acompte·
  • Applications diverses·
  • Montant de la demande·
  • Taux du ressort

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2013, 13-80.255, Inédit
Rejet

[…] Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, 411-2 du code de l'organisation judiciaire ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et 411-2 du code de l'organisation judiciaire ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et 411-2 du code de l'organisation judiciaire ;

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  • Propriété intellectuelle·
  • Procédure pénale·
  • Violation·
  • Contrefaçon·
  • Organisation judiciaire·
  • Tribunal correctionnel·
  • Cour de cassation·
  • Défense·
  • Citation·
  • Cour d'appel
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