Article R312-73 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version02/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*242-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-867 du 29 juin 2021 - art. 4

Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 29 juin 2023, n° 2116586
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : « Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.() » Aux termes de l'article R. 312-73 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, […]

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