Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 6 : Administration et inspection des juridictions du ressort de la Cour d'appel
Article R312-65 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité.
Commentaires • 4
Mais cette indépendance-là n'est pas absolue et l'article 65 de la Constitution en pose le cadre. […] la gestion des tribunaux, notamment en répartissant les crédits et emplois ; les pouvoirs de gestion des premiers magistrats des cours d'appel découlent, en vertu des articles R. 312-65 et 66 du code de l'organisation judiciaire, d'une délégation du garde des sceaux, ils sont ordonnateurs secondaires du ministre. […]
Lire la suite…[…] Les dépenses de transport des magistrats inclus dans frais de justice bénéficiaient donc de ces dispositions particulières, les indemnités étant calculées sur la base des règles relatives aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat (cf. article R. 201). Basculant dans les dépenses courantes, […] auxquels ce texte est applicable, cette compétence échoit au premier président de la cour d'appel qui, en vertu de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire, assure par délégation du garde des sceaux l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel, […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : « Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité ».
Lire la suite…- Consolidation·
- Garde des sceaux·
- Recours gracieux·
- Commission·
- Service·
- État de santé,·
- Médecin du travail·
- Justice administrative·
- Rapport d'expertise·
- Santé
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : « Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel.() » Aux termes de l'article R. 312-73 du même code : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, […]
Lire la suite…- Administration régionale·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Expertise·
- Tribunal judiciaire·
- Fiche·
- Poste·
- Garde des sceaux·
- Service·
- Délégation
3. Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 9 janvier 2024, n° 2200811
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire : « Par délégation du garde des sceaux, ministre de la justice, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour assurent conjointement l'administration des services judiciaires dans le ressort de la cour d'appel. Ils sont assistés dans cette mission par le service administratif régional, placé sous leur autorité. »
Lire la suite…
R. 312-65 du code de l'organisation judiciaire), ne disposent donc pas d'un pouvoir disciplinaire mais ils peuvent adresser aux magistrats placés sous leur autorité « un avertissement » de ce que leur conduite pourrait les exposer, à l'avenir, […] qui n'a pas la nature d'une punition disciplinaire, en emprunte certains traits et certains effets : il est perçu comme tel, demeure au dossier pendant trois ans, et est pris en compte pour la notation et l'avancement du magistrat. […] La première est textuelle : l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1090 du 8 août 2016, que « dès sa convocation à [l'] entretien, […]
Lire la suite…