Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-Section 8 : La commission restreinte
Article R312-64 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La commission restreinte prépare les réunions de l'assemblée générale ; à cet effet, le président de cette assemblée communique aux membres de la commission, quinze jours au moins avant la date de la réunion, les propositions et les projets qu'il envisage de soumettre à l'assemblée générale sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; la commission fait connaître au président ses avis et propositions.
La commission restreinte de l'assemblée des fonctionnaires peut être consultée, par délégation de cette assemblée, par le directeur de greffe, sur les problèmes de gestion et d'organisation du greffe.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2013, n° 1006651
[…] que l'ordonnance a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne vise pas l'avis défavorable de l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue le 2 juillet 2010 ; qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 312-64 du code de l'organisation judiciaire ont été respectées dès lors que la notification de dernière heure du contenu du projet d'ordonnance de roulement n'a pas permis à la commission restreinte de préparer le projet et de faire connaître ses avis et propositions dans des conditions régulières ; que les dispositions de l'article R. 312-32 du code de l'organisation judiciaire ont été méconnues ; […]
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