Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-Section 7 : La commission plénière
Article R312-59 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version05/06/2008
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15
La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.
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