Article R312-59 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-43 ecqc CA (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15

La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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