Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-Section 3 : L'assemblée des magistrats du parquet
Article R312-45 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 13
Le procureur général près la cour d'appel préside l'assemblée des magistrats du parquet.
Cette assemblée comprend :
1° Les magistrats du parquet près la cour d'appel ;
2° Les magistrats placés auprès du procureur général exerçant leurs fonctions au parquet près cette cour.
Assistent à cette assemblée :
1° Les magistrats honoraires exerçant près la cour d'appel les fonctions de magistrat du parquet mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2° Les auditeurs de justice en stage au parquet près la cour d'appel.