Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-Section 2 : L'assemblée des magistrats du siège
Article R312-41 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
L'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel désigne :
1° Le président de la chambre de l'instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l'article 219 du code de procédure pénale ;
2° Les conseillers composant la chambre de l'instruction en qualité d'assesseurs, conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 15 mars 2023, n° 21/02917
[…] ' Déclaration d'appel en date du 16 novembre 2021 ' Ordonnance de clôture du 22 février 2022 Vu les articles L.121-3, R.121-1, R.312-2, R.312-6, R.312-9, R.312-36, R.312-41, R.312-42 et R.312-49 du code de l'organisation judiciaire, Vu notre ordonnance n°394/2022 en date du 16 décembre 2022 portant organisation du service de la cour pour le premier semestre 2023, Vu les nécessités du service,
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