Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R312-38 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
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[…] Vu l'article R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire ; […]
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[…] Il fait valoir que l'article R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire aux termes duquel le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis réserve cette mission au directeur de greffe qui peut néanmoins la déléguer puisqu'elle relève de ses attributions définies à l'article R. 123-5, alinéa 1 er , du même code. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 juin 2010, 09-72.372, Inédit
[…] 1°/ que le procès-verbal de l'assemblée générale a été signé par un adjoint administratif, et non par le greffier en chef, en violation de l'article R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire ; […]
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