Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 5 : Les assemblées générales / Sous-Section 1 : Dispositions communes aux différentes formations de l'assemblée générale
Article R312-35 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.
Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
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Décisions • 2
[…] En vertu des articles L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et R 312-35 du code de la consommation le tribunal d'instance et, à compter du 1 er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la loi2019-222 du 23 mai 2019, le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître du contentieux relatif aux crédits à la consommation et, en cas de crédit affecté, du contentieux relatif à l'ensemble des deux contrats, de fourniture et de crédit, qui constitue une opération commerciale unique conformément à l'article L 311-1 11 e du code de la consommation.
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2. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 octobre 2021, n° 20/02614
[…] En vertu des articles L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et R 312-35 du code de la consommation le tribunal d'instance et, à compter du 1 er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la loi 2019-222 du 23 mai 2019, le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître du contentieux relatif aux crédits à la consommation et, en cas de crédit affecté, du contentieux relatif à l'ensemble des deux contrats, de fourniture et de crédit, qui constitue une opération commerciale unique conformément à l'article L 311-1 11 e du code de la consommation.
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