Article R312-35 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-22 ecqc TGI (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-11 ecqc CA (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.

Le vote à bulletin secret peut être demandé par tout membre de l'assemblée.

Le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 octobre 2021, n° 20/02417
Infirmation partielle

[…] En vertu des articles L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et R 312-35 du code de la consommation le tribunal d'instance et, à compter du 1 er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la loi2019-222 du 23 mai 2019, le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître du contentieux relatif aux crédits à la consommation et, en cas de crédit affecté, du contentieux relatif à l'ensemble des deux contrats, de fourniture et de crédit, qui constitue une opération commerciale unique conformément à l'article L 311-1 11 e du code de la consommation.

 Lire la suite…
  • Actes de commerce·
  • Crédit affecté·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Tribunaux de commerce·
  • Contrats·
  • Électricité·
  • Compétence du tribunal·
  • Activité commerciale·
  • Consommateur

2Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 25 octobre 2021, n° 20/02614
Infirmation

[…] En vertu des articles L 213-4-5 du code de l'organisation judiciaire et R 312-35 du code de la consommation le tribunal d'instance et, à compter du 1 er janvier 2020, date d'entrée en vigueur de la loi 2019-222 du 23 mai 2019, le juge des contentieux de la protection est seul compétent pour connaître du contentieux relatif aux crédits à la consommation et, en cas de crédit affecté, du contentieux relatif à l'ensemble des deux contrats, de fourniture et de crédit, qui constitue une opération commerciale unique conformément à l'article L 311-1 11 e du code de la consommation.

 Lire la suite…
  • Actes de commerce·
  • Tribunaux de commerce·
  • Consommation·
  • Consorts·
  • Crédit affecté·
  • Demande·
  • Compétence du tribunal·
  • Acte·
  • Bon de commande·
  • Consommateur
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