Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15
Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 11
La cour d'appel se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à la présente section selon l'une des formations suivantes :
1° L'assemblée des magistrats du siège ;
2° L'assemblée des magistrats du parquet ;
3° L'assemblée des magistrats du siège et du parquet ;
4° L'assemblée des fonctionnaires du greffe ;
5° L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
L'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires comporte une commission plénière.
L'assemblée des magistrats du siège, l'assemblée des magistrats du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et l'assemblée des fonctionnaires du greffe comportent une commission restreinte.
[…] Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 121-7, R. 225-2 et R. 225-3 ; […] telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire. […] Page 27
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Selon l'article 8, alinéas 3, 4, 5 et 6, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023, lorsque la cour comporte plus de trois chambres, l'assemblée générale peut se tenir en commission restreinte telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire. […]
[…] que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles L. 121-3, R. 121-3, R. 312-2 et R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ; […] dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui dresse la liste des experts peut se tenir en commission restreinte, telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire, si la cour d'appel comporte plus de trois chambres ou en formation restreinte si elle comporte plus de cinq chambres. […] 27. […]
[…] que, dans ces conditions, cette dernière a été prise en violation des articles L. 121-3, R. 121-3, R. 312-2 et R. 312-39 du code de l'organisation judiciaire et de l'article 8, alinéa 3, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif […] aux experts judiciaires ; […] dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui dresse la liste des experts peut se tenir en commission restreinte, telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire, si la cour d'appel comporte plus de trois chambres ou en formation restreinte si elle comporte plus de cinq chambres. 15.
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