Article R312-18 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R213-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du parquet.

Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 122-5, dans l'ordre suivant :

1° Le procureur général ;

2° Les avocats généraux ;

3° Les substituts généraux.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1986, 85-60.651, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que le tribunal d'instance ne peut connaître que des litiges dont la compétence lui est expressément attribuée par la loi ; que si tel est le cas pour les contestations relatives aux élections des délégués du personnel, il n'en est pas de même des élections aux commissions paritaires du personnel, dès lors que l'article R. 312-18 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux dont il s'agit ;

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