Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Les formations de la cour d'appel / Sous-Section 1 : Dispositions générales
Article R312-8 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l'article R. 121-4, dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre ;
3° Les conseillers.
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[…] Sur le neuvième moyen de cassation proposé dans les mémoires personnels, pris de la violation des articles R. 312-3, R. 312-8 et R.121-4 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2019, 19-81.883, Inédit
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 2, 7, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 34 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article préliminaire et des articles 81, 99, 174, 186, 388-5, 390, 390-1, 398, 398-1, 406, 429, 453, 502, 504, 509, 510, 512, 513, 550, 551, 592, 593 et 802 du code de procédure pénale et des articles R. 312-3, R. 312-7, R. 312-8, L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire ;
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