Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre II : Organisation et fonctionnement / Section 1 : Les formations de la cour d'appel / Sous-Section 1 : Dispositions générales
Article R312-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La cour d'appel comprend plusieurs chambres.
Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.
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[…] T R I B U N A L […] Le 11 avril 2013, le Préfet de Paris a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au visa notamment des articles L122-2 du code de l'organisation judiciaire, L211-1 et R312-1 du code de justice administrative et du statut du personnel d'ADP tel qu'approuvé le 10 juillet 1955 par arrêté ministériel en application des dispositions des articles L251-1 et R252-12 du code de l'aviation civile alors en vigueur, en vertu desquelles ADP est un établissement dont le personnel est soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou réglementaire particulier, […]
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[…] « 1°/ que les juridictions doivent, à peine de nullité, être composées conformément aux prescriptions du code de l'organisation judiciaire ; qu'il s'en déduit qu'un arrêt rendu par une chambre d'une juridiction ne saurait être délibéré en majorité par des magistrats composant une autre chambre, la formation n'étant pas présidée par le président de la chambre réputée avoir rendu la décision, […] présidente de la 1re chambre civile A ni de son remplacement régulier ; que l'arrêt, rendu en violation des articles R. 121-1, R. 312-1 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, encourt l'annulation, par application de l'article 430 du code de procédure civile ;
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 17 mai 2011, n° 09/05715
[…] Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2009 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE X […] cette faculté de tenir l'audience de plaidoirie, dite à conseiller rapporteur, n'est contraire ni au principe de l'article L.312-1 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel la Cour d'appel statue en formation collégiale, ni à la règle de l'article R.312-1 du Code de l'organisation judiciaire selon lequel la Cour d'appel statue en formation collégiale, ni à la règle de l'article R.312-7 du même Code à laquelle l'appelant se réfère expressément et selon laquelle les assesseurs de la formation collégiale de la Cour d'appel sont au nombre de deux, […]
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