Article R312-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*213-5 (Ab), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-3 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

La cour d'appel comprend plusieurs chambres.

Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme assesseur.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 25 avril 2024, n° 23/10424
Confirmation

[…] Selon l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort. […] L'article R. 312-1 du même code dispose que la cour d'appel comprend plusieurs chambres.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 juin 2013, n° 13/02394
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] Le 11 avril 2013, le Préfet de Paris a adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au visa notamment des articles L122-2 du code de l'organisation judiciaire, L211-1 et R312-1 du code de justice administrative et du statut du personnel d'ADP tel qu'approuvé le 10 juillet 1955 par arrêté ministériel en application des dispositions des articles L251-1 et R252-12 du code de l'aviation civile alors en vigueur, en vertu desquelles ADP est un établissement dont le personnel est soumis, pour les conditions de travail relevant des conventions collectives, à un statut législatif ou réglementaire particulier, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 19-20.814, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] « 1°/ que les juridictions doivent, à peine de nullité, être composées conformément aux prescriptions du code de l'organisation judiciaire ; qu'il s'en déduit qu'un arrêt rendu par une chambre d'une juridiction ne saurait être délibéré en majorité par des magistrats composant une autre chambre, la formation n'étant pas présidée par le président de la chambre réputée avoir rendu la décision, […] présidente de la 1re chambre civile A ni de son remplacement régulier ; que l'arrêt, rendu en violation des articles R. 121-1, R. 312-1 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, encourt l'annulation, par application de l'article 430 du code de procédure civile ;

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