Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre Ier : Compétence / Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
Article D311-11 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître :
1° Des contestations relatives à l'élection des membres du Conseil national des barreaux et des membres du bureau de ce conseil ;
2° Des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux ;
3° Des recours contre les décisions prises par les commissions nationales en matière d'inscription, de retrait ou de discipline des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et des experts en diagnostic d'entreprise.
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Décisions • 3
[…] D E GRANDE […] Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles D311-11 du code de l'organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
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[…] — par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. — signé par Monsieur AR-AU MAGENDIE, Premier Président et par M me AK AL, greffier. […] — Vu les articles L. 311-14 et D. 311-11 du code de l'organisation judiciaire, — Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1997 organisant la profession d'avocat, la composition et le fonctionnement du Conseil National des Barreaux, — Vu les articles 21-2 de la loi précitée et 20, 23, 26 et 27 du décret précité modifié par le décret n° 96-210 du 19 mars 1996,
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 13-10.993, Inédit
[…] selon le moyen, qu'en application de l'article 443 du code de procédure civile, le ministère public, […] estimant être confronté au refus implicite du Conseil national des barreaux de lui délivrer les équivalences concernées et ceci bien que la commission chargée d'étudier son dossier a rendu un avis favorable, a saisi la cour sur le fondement de l'article D 311-11 du code de l'organisation judiciaire et des articles 92-3 et 92-4 du décret du 28 mars 2011 ; que l'article D 311-11 du code de l'organisation judiciaire dispose que « La cour d'appel de Paris est compétente pour connaître ¿ des recours contre les décisions individuelles prises par le Conseil national des barreaux » ; […]
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