Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre Ier : Compétence / Section 4 : Dispositions particulières à certaines chambres de la cour d'appel
Article R311-7 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 2
La chambre spéciale des mineurs connaît de l'appel des décisions du juge des enfants, du tribunal pour enfants et du tribunal correctionnel pour mineurs.
Elle statue dans les mêmes conditions qu'en première instance.
Commentaires • 8
Décisions • 21
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24, 222-27, 222-29 et 222-30 du code pénal, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Notification par le président de la juridiction·
- Peine d'emprisonnement prononcée pour un délit·
- Sursis avec mise à l'épreuve·
- Peines correctionnelles·
- Obligations imposées·
- Prononcé·
- Sanction·
- Mineur·
- Viol·
- Fait
[…] Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 400, 512 et 592 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Procédure pénale·
- Complicité·
- Vol·
- Ordonnance·
- Cour d'appel·
- Mineur·
- Violence·
- Publicité des débats·
- Tribunal pour enfants·
- Chapeau
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 avril 2018, 17-83.681, Inédit
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 212-13 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Mineur·
- Viol·
- Victime·
- Tentative·
- Meurtre·
- Autopsie·
- Lésion·
- Enfant·
- Adn·
- Gauche
Lorsque le tribunal est saisi en application des dispositions relatives à la comparution immédiate (articles 395 et 396 du CPP), le président, après avoir constaté l'identité du prévenu, doit l'avertir qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord. […] mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'intéressé a été entendu, conformément aux dispositions des articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ». 17 Cass. crim., 7 septembre 1999, n° 98-86980, non publié. 18 Cass. crim., […]
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