Article R311-5 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Le premier président de la cour d'appel statue dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008

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Aude Alexandre Le Roux · Lexbase · 17 novembre 2022
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Décisions3


1Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 janvier 2020, n° 19/00940
Infirmation partielle

[…] Les époux X réitèrent la demande faite devant le premier juge : visant les articles L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, l'article R 311-5 et l'article R 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, ils exposent que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur leur demande mettant en jeu la responsabilité du banquier pour manquement au devoir de mise en garde et de conseil. Ils font valoir que le principe de concentration des moyens et la bonne administration de la justice imposent cette solution : la créance de la banque doit être compensée avec la créance de réparation qui leur est due par celle-ci pour ses manquements.

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  • Caisse d'épargne·
  • Banque·
  • Vanne·
  • Créance·
  • Bretagne·
  • Vente·
  • Responsabilité du banquier·
  • Prévoyance·
  • Exécution·
  • Pays

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 6 février 2014, n° 13/00148

[…] Enfin, l'article R 311-5 du code de l'organisation judiciaire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente, ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieures à celle-ci…

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  • Exécution·
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  • Vente forcée·
  • Distribution·
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  • Banque populaire·
  • Vente amiable·
  • Procédure·
  • Banque·
  • Prix

3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 4 février 2021, n° 16/04225
Infirmation partielle

[…] Mais, il résulte de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1350, devenu 1355 du code civil, les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution que le jugement d'orientation du 8 janvier 2014 ayant fixé la créance du prêteur, devenu définitif, est irrévocablement revêtu de l'autorité de la chose jugée qui n'est pas limitée à la saisie immobilière mais s'impose dans les autres procédures opposant les mêmes parties sur la même créance litigieuse.

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  • Qualités·
  • Jugement d'orientation·
  • Procédure·
  • Action·
  • Saisie immobilière·
  • Cession de créance·
  • Intervention volontaire
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