Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre Ier : Compétence / Section 1 : Dispositions générales
Article R311-3 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Commentaires • 42
[…] selon elle, est source d'insécurité, et précise ainsi qu' « en application des articles L.442-6, III, et D.442-3 du Code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la Cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R.311-3 du Code de […] l'organisation judiciaire, de connaitre de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; qu'il en est ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, […]
Lire la suite…L'article D.442-3 du Code de commerce précise : « Pour l'application de l'article L.442-6, le siège et le ressort de juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. […] Selon les termes de l'article D.442-3 du Code de commerce et la position traditionnelle de la jurisprudence, […] seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la Cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R.311-3 du Code de l'organisation judiciaire, de connaitre […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La société X, qui s'oppose à la fin de non-recevoir soulevée d'office par la présente cour, fait une lecture incomplète de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 29 mars 2017 (pourvoi n° 15-24.241) qu'elle cite dans sa note en délibéré, puisque la haute juridiction a jugé qu'il convient «de retenir qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décision rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, […]
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[…] Qu'aux termes des dispositions de l'article R.311-3 du code de l'organisation judiciaire « sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort » ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 20 octobre 2023, n° 23/03265
[…] En application des textes sus-visés, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par l'annexe 4.2.1 mentionnée à l'article D.442-2.
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