Article R311-3 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*212-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.

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Commentaires42


2Pratiques restrictives de concurrence et compétence : revirement partiel
Grandmaire Justine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] selon elle, est source d'insécurité, et précise ainsi qu' « en application des articles L.442-6, III, et D.442-3 du Code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la Cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R.311-3 du Code de […] l'organisation judiciaire, de connaitre de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; qu'il en est ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, […]

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3Article L.442-6 du Code de commerce et compétence de la Cour d’appel de Paris
Grandmaire Justine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

La société T avance le fait que, en application des articles L.442-6, III et D.442-3 du Code de commerce, la Cour de Paris est compétente pour connaître des recours formés à l'encontre de décisions rendues par les juridictions de premier degré spécialement désignées, et il appartient en revanche aux autres cours d'appel, conformément à l'article R.311-3 du Code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés à l'encontre de décisions rendues par les juridictions de première instance non spécialement désignées, et ce, même si le Tribunal […] a statué à tort sur l'application de l'article L.442-6 du Code de commerce. […]

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1Cour d'appel de Paris, 31 mars 2016, n° 15/12077
Irrecevabilité

[…] Il précise que sa déclaration d'appel ayant interrompu les délais de prescription il entend saisir la cour d'appel de Versailles. MOTIFS : Considérant qu'aux termes de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; Considérant que selon le tableau IV fixant le siège et ressort des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel figurant dans les annexes du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de grande instance et par conséquent celui des affaires de sécurité sociale de Nanterre relève de la cour d'appel de Versailles ; Qu'il s'ensuit que l'appel interjeté par M. X Z devant la cour d'appel de Paris est irrecevable ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre des etrangers, 22 janvier 2018, n° 18/00290
Irrecevabilité

[…] Si l'article R 552-1 du CESEDA donne compétence au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence, l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort, sauf dispositions particulières non applicables en l'espèce.Il en résulte que la compétence territoriale de la cour d'appel est fondée sur le lieu du siège de la juridiction qui a rendu la décision et ce, quel que soit le lieu de rétention de la personne concernée.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 5 octobre 2010, n° 10/01968
Irrecevabilité

[…] L'appel fait devant la cour d'appel de Paris contre une ordonnance du juge départiteur du conseil des prud'hommes de Rambouillet en contravention avec les dispositions de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire sur l'étendue du ressort de cette cour qui est tenue de vérifier la régularité de sa saisine est irrecevable ;

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