Article R311-2 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version23/10/2010

Entrée en vigueur le 23 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1234 du 20 octobre 2010 - art. 7

Lorsqu'une cour d'appel est créée ou lorsque le ressort d'une cour d'appel est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, la cour primitivement saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création de la cour ou de modification du ressort.

Lorsqu'une cour d'appel est supprimée, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état à la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la juridiction supprimée sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.

Avant l'entrée en vigueur du décret de suppression de la cour d'appel, les convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées pour une comparution à une date postérieure à cette date d'entrée en vigueur devant la juridiction à laquelle les procédures seront transférées.

Les parties ayant comparu devant la cour d'appel supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant la cour d'appel à laquelle la procédure a été transférée.

Les archives et les minutes du greffe de la cour d'appel supprimée sont transférées au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la cour d'appel supprimée. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2010
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Commentaires2


1Commentaire de la décision n° 2011-205 QPC du 9 décembre 2011 - M. Patelise F. [Nouvelle Calédonie : droits collectifs des salariés des administrations publiques]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2011

et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie. Il s'agissait de la première QPC posée à l'encontre d'une loi du pays de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 107, […] le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie contraires à la Constitution. […] De plus, le code de l'organisation judiciaire, qui comporte des dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie, […]

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Décisions48


1Cour d'appel de Douai, CT0241, du 28 septembre 2006
Confirmation

[…] Or, l'article R 311-2 du Code de l'Organisation Judiciaire dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation (la plus favorable à l'appelant) fixe à 3.800 euros le montant des demandes en deçà desquelles le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. L'appel de M. X… est un appel général qu'il n'a pas limité dans ses dernières écritures. M. X… doit donc être déclaré recevable en ce que son appel porte sur le prêt de 6.097,96 euros et irrecevable pour le surplus. – au fond :

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  • Taux du ressort·
  • Prétention·
  • Acte·
  • Bien fongible·
  • Paiement·
  • Appel·
  • Assignation·
  • Instance·
  • Modalité de remboursement·
  • Terme

2Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 4 juin 2019, n° 17/01649
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation

[…] A l'audience publique du 02 Avril 2019 […] En application des articles 538 du code de procédure civile et R311-2 du code de l'organisation judiciaire, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement entrepris, devant la cour d'appel dont relève la juridiction qui a prononcé la décision.

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  • Appel·
  • Sécurité sociale·
  • Titre·
  • Préjudice·
  • Mutualité sociale·
  • Jugement·
  • Notification·
  • Acte·
  • Souffrance·
  • Délai

3Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2005, n° 05/07524
Irrecevabilité

[…] Considérant que Monsieur X soutient que le jugement a improprement été qualifié en premier ressort alors que le montant de la demande en paiement était de 3.143,60€ soit inférieur au montant du taux du dernier ressort fixé à 3.800€ ( article R 311-2 du Code l'Organisation Judiciaire), la saisine du Tribunal d'instance ayant d'ailleurs été faite par requête, ce qui n'est d'ailleurs possible que si le montant de la demande n'excède pas le taux du dernier ressort;

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  • Incident·
  • Dernier ressort·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Irrecevabilité·
  • Appel·
  • Aide juridictionnelle·
  • Procédure civile·
  • Avoué·
  • Montant
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