Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre Ier : Compétence / Section 1 : Dispositions générales
Article D311-1 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Commentaires • 2
et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie. Il s'agissait de la première QPC posée à l'encontre d'une loi du pays de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 107, […] le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie contraires à la Constitution. […] De plus, le code de l'organisation judiciaire, qui comporte des dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie, […]
Lire la suite…Décisions • 206
[…] Vu les articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire ; […]
Lire la suite…- Cour d'appel·
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[…] « Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. » L'article R.311-3 et D.311-1 du code de l'organisation judiciaire précise que : « Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. » ;
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3. Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2013, n° 13/04481
[…] Aux termes de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, sauf dispositions particulières, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; Or, il résulte du tableau IV prévu à l'article D. 311-1 du même code que le conseil de prud'hommes de Nanterre relève du ressort de la cour d'appel de Versailles.
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[…] En vertu de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, c'est la cour d'appel qui statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de grande instance, tandis que l'article D. 311-1 du même code fixe le siège et le ressort des cours d'appels (cf. code de l'organisation judiciaire tableau en annexe). […] idSectionTA=LEGISCTA000006180127&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20101118">l'article L. 199, al. 2 du Livre des Procédures Fiscales, que la cour d'appel est compétente pour connaître des affaires portées en première instance devant le tribunal de grande instance en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions.
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