Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRE / TITRE IER : LA COUR D'APPEL / Chapitre Ier : Compétence / Section 1 : Dispositions générales
Article D311-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.
Commentaires • 2
et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie. Il s'agissait de la première QPC posée à l'encontre d'une loi du pays de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article 107, […] le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie contraires à la Constitution. […] De plus, le code de l'organisation judiciaire, qui comporte des dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie, […]
Lire la suite…Décisions • 206
[…] — Vu l'appel interjeté le 6 septembre 2018, à 9h34, par le préfet des Hauts-De-Seine; SUR QUOI, L'article D311-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que les ressorts des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé à ce même code. Or il résulte du tableau IV annexé qu'à ce jour, le tribunal de grande instance de Versailles ne relève pas du ressort de la cour d'appel de Paris. Il convient donc que le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris se déclare incompétent pour connaître de l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2018 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Versailles concernant Z X Y et le préfet des Hauts de Seine.
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[…] « Sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort. » L'article R.311-3 et D.311-1 du code de l'organisation judiciaire précise que : « Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. » ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 25 février 2022, n° 21/00568
[…] Par ses conclusions écrites d'intimée soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des articles R.142-10 du code de la sécurité sociale, et de l'annexe IV des articles D.211-1, D.212-19, D.311-1, D.532-2, D.552- l, Y, D.562-2 et D.562-26 du code de l'organisation judiciaire, de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la compétence territoriale, et de condamner la société aux dépens.
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[…] En vertu de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire, c'est la cour d'appel qui statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de grande instance, tandis que l'article D. 311-1 du même code fixe le siège et le ressort des cours d'appels (cf. code de l'organisation judiciaire tableau en annexe). […] idSectionTA=LEGISCTA000006180127&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20101118">l'article L. 199, al. 2 du Livre des Procédures Fiscales, que la cour d'appel est compétente pour connaître des affaires portées en première instance devant le tribunal de grande instance en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions.
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