Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE V : LES JURIDICTIONS DES MINEURS / Chapitre Ier : Le tribunal pour enfants / Section 2 : Organisation et fonctionnement
Article R251-13 du Code de l'organisation judiciaire
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (V)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R. 141 et R. 142 du code de procédure pénale.
Commentaires • 2
Jean-Paul Chanteguet attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les modalités d'application du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que l'empêchement d'exercer une activité professionnelle pour un assesseur est compensé par le versement d'une indemnité. […] il semble que la situation des enseignants et plus généralement des fonctionnaires ne soit pas identique d'un département à l'autre. […] La rémunération des collaborateurs non professionnels de la justice intervenant en qualité d'assesseurs dans les tribunaux pour enfants est régie par l'article R251-13 du code de l'organisation judiciaire. […]
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