Article R251-7 du Code de l'organisation judiciaire

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Version05/06/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*522-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Modifié par : Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)

Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.

Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.

Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal.

Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Commentaire  de la décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 -  M. Tarek J. [Composition du tribunal pour enfants]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2011

Tarek J. devant le tribunal pour enfants (TPE) de Dijon et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'organisation judiciaire (COJ). […] principes de proportionnalité et d'individualisation des peines et principe de non-rétroactivité de la loi pénale 2 Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 instituant le code de l'organisation judiciaire. 3 Article R. 251-5 du COJ […] Il faut certes se reporter à l'article R. 251-7 du COJ pour lire que la nomination est faite sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel, ce qui mériterait peut-être de figurer dans la loi 12 . […]

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