Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-Section 2 : Le greffe
Article R223-12 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge :
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;
3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par les articles R. 210-17 et R. 123-112 du code de commerce ;
4° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.
Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.