Article R223-12 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*915-3 al 2 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Sont tenus au greffe du tribunal d'instance, sous le contrôle du juge :

1° Le registre du commerce et des sociétés ;

2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ;

3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par les articles R. 210-17 et R. 123-112 du code de commerce ;

4° Le registre des agents commerciaux prévu par l'article R. 134-6 du code de commerce.

Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.

Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).