Article R223-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/06/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*915-1 ecqc TI (Ab)

Entrée en vigueur le 5 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 16 novembre 2021, n° 20/00821
Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article R. 223-10 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.

 Lire la suite…
  • Saisie-attribution·
  • Exécution·
  • Contestation·
  • Tiers saisi·
  • Acte·
  • Cession de créance·
  • Caducité·
  • Procédure civile·
  • Cession·
  • Dénonciation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).