Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire / LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE / TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE / Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-Section 2 : Le greffe
Article R223-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Les dispositions des articles R. 123-20 à R. 123-24 sont applicables dans les greffes des tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour les opérations de recettes qui y sont effectuées et sous réserve du maintien en vigueur des règles du droit local concernant l'enrôlement, la liquidation et le mode de recouvrement des frais de justice.
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1. Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 16 novembre 2021, n° 20/00821
[…] En vertu de l'article R. 223-10 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
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