Article R222-32 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 26

I. – Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance préside la commission plénière.

La commission plénière comprend en qualité de membres de droit :

1° Le procureur de la République ;

2° Le directeur de greffe.

II. – Cette commission comprend, en outre, les membres des commissions restreintes de l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l'assemblée des fonctionnaires des juridictions dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.

III. – Dans les juridictions qui ne comportent pas de commissions restreintes, les membres de la commission plénière sont élus par l'assemblée des magistrats du siège et du parquet et par l'assemblée des fonctionnaires, au scrutin majoritaire à deux tours avec panachage, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le nombre, pour chaque catégorie, des membres élus ainsi que les modalités de dépôt des candidatures et de l'élection et les modalités de remplacement sont déterminés par le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance.

Seuls peuvent être élus les membres de la commission plénière qui ont fait acte de candidature. Chaque candidat se présente avec son suppléant. Les membres sont élus pour deux ans. Le mandat des membres titulaires est renouvelable deux fois.

Les magistrats et les fonctionnaires élus doivent être en nombre égal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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